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La Domiciliation d’Entreprise

La Domiciliation d’Entreprise constitue une stratégie économique efficace.

C’est un moyen d’être présent sur un marché sans avoir à investir dans l’installation de locaux qui sont dans certains cas inutiles, Elle permet à l'entreprise de profiter de nombreux services et de bénéficier d’une adresse pour s’inscrite au Registre du Commerce Un local peut être mis à sa disposition pour permettre d’éventuelle entrevues avec des clients.

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La taxe sur la valeur ajoutée Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
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La taxe sur la valeur ajoutée
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LIVRE PREMIER

RÈGLES D’ASSIETTE

ET DE RECOUVREMENT

PREMIÈRE PARTIE

RÈGLES D’ASSIETTE

TITRE III

LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

 

Article 87.- Définition

La taxe sur la valeur ajoutée qui est une taxe sur le chiffre d'affaires, s'applique :

1°- aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant de l'exercice d'une profession libérale, accomplies au Maroc;

2°- aux opérations d'importation ;

3°- aux opérations visées à l’article 89 ci-dessous, effectuées par les personnes autres que l'Etat non-entrepreneur, agissant, à titre habituel ou occasionnel quels que soient leur statut juridique, la forme ou la nature de leur intervention.

Sous Titre Premier

Régime de la taxe sur la valeur ajoutée

A L’ INTÉRIEUR

Chapitre premier

Champ d’application

Section I.- Territorialité

Article 88.- Principes gouvernant la notion de territorialité

Une opération est réputée faite au Maroc :

1°- s'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise au Maroc;

2°- s'il s'agit de toute autre opération, lorsque la prestation fournie, le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué sont exploités ou utilisés au Maroc.

Section II.- Opérations imposables

Article 89.- Opérations obligatoirement imposables

I.- Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

1°- les ventes et les livraisons par les entrepreneurs de manufacture de produits extraits, fabriqués ou conditionnés par eux, directement ou à travers un travail à façon;

2°- les ventes et les livraisons en l'état réalisées par :

a) les commerçants grossistes ;

b) les commerçants dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédente est égal ou supérieur à deux millions (2 000 000) de dirhams.

Ces derniers ne peuvent remettre en cause leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée que lorsqu’ils réalisent un chiffre d’affaires inférieur audit montant pendant trois (3) années consécutives ;

3°- les ventes et les livraisons en l'état de produits importés réalisées par les commerçants importateurs ;

4°- les travaux immobiliers, les opérations de lotissement et de promotion immobilière ;

5°- les opérations d'installation ou de pose, de réparation ou de façon ;

6°- les livraisons visées aux 1°, 2°, et 3° ci-dessus faites à eux-mêmes par les assujettis, à l'exclusion de celles portant sur les matières et produits consommables utilisés dans une opération passible de la taxe ou exonérée en vertu des dispositions de l'article 92 ci-dessous ;

7°- les livraisons à soi-même d'opérations visées au 4° ci-dessus ;

8°- les opérations d'échange et les cessions de marchandises corrélatives à une vente de fonds de commerce effectué par les assujettis ;

9°- les opérations d'hébergement et/ou de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place ;

10°- les locations portant sur les locaux meublés ou garnis y compris les éléments incorporels du fonds de commerce, les opérations de transport, de magasinage, de courtage, les louages de choses ou de services, les cessions et les concessions d'exploitation de brevets, de droits ou de marques et d'une manière générale toute prestation de services ;

11°- les opérations de banque et de crédit et les commissions de change ;

12°- les opérations effectuées, dans le cadre de leur profession, par toute personne physique ou morale au titre des professions de :

a) avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice ;

b) architecte, métreur-vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur, ingénieur, conseil et expert en toute matière ;

c) vétérinaire.

II.- Il faut entendre au sens du présent article :

1°- par entrepreneurs de manufacture :

a) les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, à titre principal ou à titre accessoire, fabriquent les produits, les extraient, les transforment, en modifient l'état ou procèdent à des manipulations, tels qu'assemblage, assortiment, coupage, montage, morcellement ou présentation commerciale, que ces opérations comportent ou non l'emploi d'autres matières et que les produits obtenus soient ou non vendus à leur marque ou à leur nom;

b) les personnes qui font effectuer par des tiers les mêmes opérations :

- soit en fournissant à un fabricant ou à un façonnier tout ou partie du matériel ou des matières premières nécessaires à l'élaboration de produits ;

- soit en leur imposant des techniques résultant de brevets, dessins, marques, plans, procédés ou formules dont elles ont la jouissance ;

2°- par commerçants revendeurs en l’état :

- les grossistes inscrits à l'impôt des patentes en tant que marchands en gros ;

- les détaillants revendeurs.

3°- par entrepreneurs de travaux immobiliers, les personnes qui édifient des ouvrages immobiliers au profit de tiers;

4°- par lotisseurs, les personnes qui procèdent à des travaux d'aménagement ou de viabilisation de terrains à bâtir;

5°- par promoteurs immobiliers, les personnes qui, sans avoir la qualité d'entrepreneur de travaux immobiliers, procèdent ou font procéder à l'édification d'un ou de plusieurs immeubles destinés à la vente ou à la location.

Article 90.- Opérations imposables par option

Peuvent sur leur demande, prendre la qualité d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée :

1°- les commerçants et les prestataires de services qui exportent directement les produits, objets, marchandises ou services pour leur chiffre d'affaires à l'exportation;

2°- les personnes visées à l'article 91-II-1°ci-après ;

3°- les revendeurs en l'état de produits autres que ceux énumérés à l’article

91 (I-A-1°, 2°, 3° et 4°) ci-après.

La demande d’option visée au 1er alinéa du présent article doit être adressée sous pli recommandé au service local des impôts dont le redevable dépend et prend effet à l'expiration d'un délai de trente (30) jours suivant la date de son envoi.

Elle peut porter sur tout ou partie des ventes ou des prestations. Elle est maintenue pour une période d’au moins trois années consécutives.

Section III.- Exonérations

Article 91.- Exonérations sans droit à déduction

Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

I.- A) Les ventes, autrement qu’à consommer sur place, portant sur :

1°- le pain, le couscous, les semoules et les farines servant à l'alimentation humaine ainsi que les céréales servant à la fabrication de ces farines et les levures utilisées dans la panification.

Par pain, on doit entendre le produit qui ne renferme pas d'autres matières que la farine, la levure, l'eau et le sel, à l'exclusion des biscottes, bretzels, biscuits et autres produits similaires ;

2°- le lait.

L'exonération s'applique aux laits et crèmes de lait frais conservés ou non, concentrés ou non, sucrés ou non, aux laits spéciaux pour nourrissons, ainsi que le beurre de fabrication artisanale non conditionné, à l'exclusion des autres produits dérivés du lait ;

3°- le sucre brut, on doit entendre le sucre de betterave, de canne et les sucres analogues (saccharose) ;

4°- les dattes conditionnées produites au Maroc, ainsi que les raisins secs et les figues sèches ;

5°- les produits de la pêche à l'état frais, congelés, entiers ou découpés;

6°- la viande fraîche ou congelée ;

7°- l'huile d'olive et les sous-produits de la trituration des olives fabriqués par les unités artisanales.

B) Les ventes portant sur le sucre et les produits pharmaceutiques, dont les prix sont règlementés, commercialisés par les contribuables dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à deux millions ( 2.000.000) de dirhams visés au b) de l’article 89-I- 2° ci-dessus.

C) Les ventes portant sur :

1°- les bougies et paraffines entrant dans leur fabrication, à l’exclusion de celles à usage décoratif et des paraffines utilisées dans leur fabrication ;

- les bois en grumes, écorcés ou simplement équarris, le liège à l'état naturel, les bois de feu en fagots ou sciés à petite longueur et le charbon de bois ;

3°- le crin végétal ;

4°- les tapis d'origine artisanale de production locale.

D) Les opérations portant sur :

1°- les ventes des ouvrages en métaux précieux fabriqués au Maroc;

2°- les ventes de timbres fiscaux, papiers et impressions timbrés, émis par l'État;

3°- les prestations réalisées par les sociétés ou compagnies d'assurances et qui relèvent de la taxe sur les contrats d'assurances prévue par l'annexe II au décret n°2-58-1151 du 12 joumada II 1378 (24 décembre 1958) portant codification du timbre.

E) Les opérations de ventes portant sur :

1°- les journaux, les publications, les livres, les travaux de composition, d’impression et de livraison y afférents, la musique imprimée ainsi que les CD-ROM reproduisant les publications et les livres.

L'exonération s'applique également aux ventes de déchets provenant de l'impression des journaux, publications et livres.

Le produit de la publicité n'est pas compris dans l'exonération ;

2°- les papiers destinés à l'impression des journaux et publications périodiques ainsi qu'à l'édition, lorsqu'ils sont dirigés, sur une imprimerie ;

3°- les films cinématographiques, documentaires ou éducatifs ;

4°- la distribution de films cinématographiques ;

5°- les recettes brutes provenant de spectacles cinématographiques ou autres à l'exclusion de celles provenant de spectacles donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances;

II.-1°- Les ventes et prestations réalisées par les petits fabricants et les petits prestataires qui réalisent un chiffre d'affaires annuel égal ou inférieur à cent quatre vingt mille (180.000) dirhams.

Sont considérés comme "petit fabricant" ou "petit prestataire":

- toute personne dont la profession consiste dans l'exercice d'une industrie principalement manuelle, qui travaille des matières premières, et qui tire son gain de son travail manuel, lequel doit demeurer prédominant par rapport à celui des machines éventuellement utilisées;

- les façonniers qui opèrent pour le compte de tiers sur des matières premières fournies par ce dernier;

- les exploitants de taxis;

- toute personne qui, dans un local sommairement agencé vend des produits ou denrées de faible valeur ou exécutent de menues prestations de services ;

2°- Les opérations d'exploitation des douches publiques, de "Hammams" et fours traditionnels.

III.- Les opérations et prestations portant sur :

1°- a) les livraisons à soi-même de construction dont la superficie couverte n'excède pas 300 m2, effectuées par toute personne physique, à condition que ladite construction porte sur une unité de logement indivisible ayant fait l’objet de délivrance d’une autorisation de construire et doit être affectée à l'habitation principale de l'intéressé pendant une durée de quatre ans courant à compter de la date du permis d'habiter ou de tout autre document en tenant lieu.

Cette exonération est applicable également aux :

- sociétés civiles immobilières constituées par les membres d'une même famille pour la construction d'une unité de logement destinée à leur habitation personnelle principale ;

- personnes physiques et morales qui édifient dans le cadre d'un programme agréé, des constructions destinées au logement de leur personnel.

Les dispositions précédentes s'appliquent aux constructions pour lesquelles l'autorisation de construire est délivrée postérieurement au 1er janvier 1992.

b) les opérations de construction de logements réalisés dans les conditions fixées au a) ci-dessus pour le compte de chacun de leurs adhérents par les coopératives d'habitation constituées et fonctionnant conformément à la législation en vigueur;

2°- les opérations de crédit foncier et de crédit à la construction se rapportant au logement social visé à l’article 92- I-28° ci-dessous.

IV.- 1°- Les opérations réalisées par les coopératives et leurs unions légalement constituées dont les statuts, le fonctionnement et les opérations sont reconnus conformes à la législation et à la règlementation en vigueur régissant la catégorie à laquelle elles appartiennent. Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article 93-II ci-dessous;

2°- Les prestations fournies par les associations à but non lucratif reconnues d'utilité publique, les sociétés mutualistes ainsi que les institutions sociales des salariés constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du dahir n° 1-57-187 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) portant statut de la mutualité, tel qu'il a été modifié ou complété.

Toutefois, l’exonération ne s’applique pas aux opérations à caractère commercial, industriel ou de prestations de services réalisées par les organismes précités.

V.- Les opérations portant sur :

1°- les opérations d'escompte, de réescompte et les intérêts des valeurs de l'État et des titres d'emprunt garantis par lui ainsi que les diverses commissions allouées pour le placement des mêmes valeurs ;

2°- les opérations et les intérêts afférents aux avances et aux prêts consentis

à l'État et aux collectivités locales par les organismes autorisés à cet effet.

L’exonération s'applique à tous les stades des opérations aboutissant à la réalisation des avances et des prêts et à la mobilisation des effets créés en représentation de ces prêts ;

3°- les intérêts des prêts accordés par les établissements de crédit et organismes assimilés aux étudiants de l'enseignement privé ou de la formation professionnelle et destinés à financer leurs études ;

4°- les prestations de services afférentes à la restauration, au transport et aux loisirs scolaires fournies par les établissements de l'enseignement privé au profit des élèves et des étudiants qui sont inscrits dans lesdits établissements et y poursuivent leurs études ;

VI.- Les opérations portant sur :

1°- les prestations fournies par les médecins, médecins-dentistes, masseurs kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes, infirmiers, herboristes, sages-femmes, exploitants de cliniques, maisons de santé ou de traitement et exploitants de laboratoires d’analyses médicales;

2°- les ventes portant sur les appareillages spécialisés destinés exclusivement aux handicapés. Il en est de même des opérations de contrôle de la vue effectuées au profit des déficients visuels par des associations reconnues d'utilité publique;

3°- les médicaments antimitotiques.

VII.- Les opérations de crédit effectuées par les associations de micro-crédit régies par la loi n°18-97 précitée, au profit de leur clientèle. Cette exonération est applicable du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010.

VIII.- Les opérations nécessaires à la réalisation du programme de travaux objet des associations d’usagers des eaux agricoles régies par la loi n° 84-02 précitée.

IX.- L’ensemble des actes, activités ou opérations réalisés par l’ Office National des Œuvres Universitaires Sociales et Culturelles, créé par la loi n° 81-00 précitée.

X.- Les opérations réalisées par les centres de gestion de comptabilité agrées crées par la loi n° 57-90 relative auxdits centres, pendant un délai de quatre ans courant à compter de la date d’agrément.

Article 92.- Exonérations avec droit à déduction I.- Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction prévu à l'article 101 ci-dessous :

1°- les produits livrés et les prestations de services rendues à l'exportation par les assujettis.

L'exonération s'applique à la dernière vente effectuée et à la dernière prestation de service rendue sur le territoire du Maroc et ayant pour effet direct et immédiat de réaliser l'exportation elle-même.

Par prestations de services à l'exportation, il faut entendre :

- les prestations de services destinées à être exploitées ou utilisées en dehors du territoire marocain ;

- les prestations de services portant sur des marchandises exportées effectuées pour le compte d'entreprises établies à l'étranger.

Le bénéfice de cette exonération est subordonné à la condition qu'il soit justifié de l'exportation :

- des produits par la production des titres de transport, bordereaux, feuilles de gros, récépissés de douane ou autres documents qui accompagnent les produits exportés ;

- des services par la production de la facture établie au nom du client à l'étranger et des pièces justificatives de règlement en devises dûment visées par l'organisme compétent ou tout autre document en tenant lieu.

A défaut de comptabilité, l'exportateur de produits doit tenir un registre de ses exportations par ordre de date, avec indication du nombre, des marques et des numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des produits.

En cas d'exportation de produits par l'intermédiaire de commissionnaire, le vendeur doit délivrer à celui-ci une facture contenant le détail et le prix des objets ou marchandises livrés, ainsi que l'indication, soit des nom et adresse de la personne pour le compte de laquelle la livraison a été faite au commissionnaire, soit de la contremarque ou de tout autre signe analogue servant au commissionnaire à désigner cette personne.

De son côté, le commissionnaire doit tenir un registre identique à celui prévu à l'alinéa précédent et il doit remettre à son commettant une attestation valable pendant l'année de sa délivrance et par laquelle il s'engage à verser la taxe et les pénalités exigibles, dans le cas où la marchandise ne serait pas exportée ;

- les marchandises ou objets placés sous les régimes suspensifs en douane.

Toutefois, en cas de mise à la consommation, par les bénéficiaires de ces régimes, les ventes et livraisons des produits fabriqués ou transformés ainsi que des déchets, sont passibles de la taxe.

L'exonération couvre également les travaux à façon.

- les engins et filets de pêche destinés aux professionnels de la pêche maritime.

Par engins et filets de pêche, on doit entendre tous instruments et produits servant à attirer, à appâter, à capturer ou à conserver le poisson ;

- les engrais.

Par engrais, il faut entendre les matières d'origine minérale, chimique, végétale ou animale, simples ou mélangées entre elles, utilisées pour fertiliser le sol.

L'exonération s'applique également aux mélanges composés de produits antiparasitaires, de micro-éléments et d'engrais, dans lesquels ces derniers sont prédominants ;

- lorsqu'ils sont destinés à usage exclusivement agricole:

- les produits phytosanitaires ;

- les tracteurs ;

- les abri-serres et les éléments entrant dans leur fabrication ;

- les moteurs à combustion interne stationnaire, les pompes à axe vertical et les motopompes dites pompes immergées ou pompes submersibles ;

- le semoir simple ou combiné ;

- le retarvator (fraise rotative) ;

- le scarificateur ;

- le sweep ;

- le rodweeder ;

- l'épandeur d'engrais ;

- le plantoir et les repiqueurs pour tubercules et plants ;

- les moissonneuses-batteuses ;

- les ramasseuses presses ;

- les ramasseuses de graines ;

- les ramasseuses chargeuses de canne à sucre et de betterave ;

- les tracteurs à roues et à chenilles ;

- les motoculteurs ;

- les pivots mobiles ;

- les appareils mécaniques à projeter des produits insecticides, fongicides, herbicides et similaires ;

- le cover crop ;

- les charrues ;

- les moissonneuses ;

- les poudreuses à semences ;

- les ventilateurs anti-gelée ;

- les canons anti-grêle ;

- les appareils à jet de vapeur utilisés comme matériel de désinfection des sols ;

- le matériel génétique animal et végétal ;

- les conteneurs pour le stockage d'azote liquide et le transport de semences congelées d'animaux ;

- les chisels ;

- les sous-soleurs ;

- les cultivateurs à dents ;

- les stuble-plow ;

- les herses ;

- les billonneurs ;

- les buteuses et bineuses ;

- les rouleaux agricoles tractés ;

- les batteuses à poste fixe ;

- les moissonneuses lieuses ;

- les faucheuses rotatives ou alternatives et les girofaucheuses ;

- les râteaux faneurs et les giroandaineurs ;

- les ensileuses ;

- les faucheuses conditionneuses ;

- les hacheuses de paille ;

- les débroussailleurs ;

- les tailleuses de haies ;

- les égreneuses ;

- les effeuilleuses ;

- les arracheuses de légumes ;

- les épandeurs de fumier ;

- les épandeurs de lisier ;

- les ramasseuses et/ou andaineuses de pierres ;

- le matériel de traite : pots et chariots trayeurs ;

- les salles de traite tractées et l'équipement pour salles de traite fixes ;

- les barattes ;

- les écrémeuses ;

- les tanks réfrigérants ;

- les abreuvoirs automatiques ;

- le matériel apicole : machines à gaufrer, extracteurs de miel et maturateurs ;

- les tarières ;

- le matériel de micro-irrigation par goutte à goutte ou matériel d'irrigation par aspersion ;

- les biens d'investissement à inscrire dans un compte d'immobilisation et ouvrant droit à la déduction prévue à l'article 101 ci-dessous, acquis par les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pendant une durée de vingt quatre (24) mois à compter du début d’activité ;

7°- les autocars, les camions et les biens d’équipement y afférents à inscrire dans un compte d’immobilisation, acquis par les entreprises de transport international routier, sous réserve que lesdites entreprises remplissent les conditions prévues par l’article 102 ci-dessous ;

Cette exonération s’applique aux biens acquis pendant une durée de vingt quatre (24) mois à compter du début d’activité ;

8°- les biens d'équipement destinés à l'enseignement privé ou à la formation professionnelle, à inscrire dans un compte d'immobilisation, acquis par les établissements privés d'enseignement ou de formation professionnelle, à l'exclusion des véhicules automobiles autres que ceux réservés au transport scolaire collectif et aménagés spécialement à cet effet ;

Cette exonération s’applique aux biens acquis pendant une durée de vingt quatre (24) mois à compter du début d’activité ;

9°- les biens d’équipement, outillages et matériels acquis par les diplômés de la formation professionnelle pendant une durée de vingt quatre (24) mois à compter du début d’activité ;

10°- les matériels éducatifs, scientifiques ou culturels importés en franchise des droits et taxes applicables à l’importation conformément aux accords de l’UNESCO auxquels le Maroc a adhéré en vertu des dahirs n°s 1-60-201 et 1-60-202 du 14 Joumada I 1383 (3 Octobre 1963) ;

11°-les acquisitions de biens, matériels et marchandises effectuées par l’Université Al Akhawayn d’Ifrane instituée par le dahir portant loi n°1-93-227 précité ;

12°- les biens d’équipement, matériels et outillages acquis par les associations

à but non lucratif s’occupant des personnes handicapées, destinés à être utilisés par lesdites associations dans le cadre de leur objet statutaire ;

13°- les biens d’équipement, matériels et outillages acquis par le «Croissant rouge marocain», destinés à être utilisés par lui dans le cadre de son objet statutaire ;

14°- les biens matériels et marchandises acquis et les services effectués par la fondation Mohamed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation formation conformément aux missions qui lui sont dévolues par la loi n° 73.00 précitée ;

15°- les acquisitions de biens, matériels et marchandises nécessaires à l’accomplissement de sa mission, effectuées par la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer créée par le dahir portant loi n° 1-77-335 précité ;

16°- les acquisitions de biens, matériels et marchandises effectuées par la Ligue Nationale de Lutte contre les Maladies Cardio-Vasculaires dans le cadre de sa mission prévue par le dahir portant loi n° 1-77-334 précité ;

17°- les biens d’équipement, matériels et outillages, acquis par la Fondation

Cheikh Zaïd Ibn Soltan créée par le dahir portant loi n° 1-93-228 précité, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues ;

18°- les produits et équipements pour hémodialyse ci-après cités :

- Dialyseurs, générateurs d’hémodialyse, générateurs à hémofiltration utilisés pour l’hémodialyse et leurs accessoires :

* lignes veineuses, lignes artérielles, lignes péritonéales et leurs accessoires dont les tubulures et leurs aiguilles ;

* aiguille à fistule ;

* connecteurs à cathéter ;

* capuchon protecteur stérile ;

* cathéter de Tenchkoff ;

* corps de pompes d’hémodialyse ;

* poches de dialyse péritonéale ;

- Concentrés et solutés de dialyse péritonéale ;

- Concentrés d’hémodialyse ;

- Solutés de dialyse péritonéale.

19°- les médicaments destinés au traitement du diabète, de l’asthme, des maladies cardio-vasculaires et de la maladie du syndrome immunodéficitaire acquis (SIDA) ;

20°- les biens, marchandises, travaux et prestations de services destinés à être livrés à titre de don par les personnes physiques ou morales marocaines ou étrangères, à l’Etat, aux collectivités locales, aux établissements publics et aux associations reconnues d’utilité publique s’occupant des conditions sociales et sanitaires des personnes handicapées ou en situation précaire ;

21°- les biens, marchandises, travaux et prestations de services destinés à être livrés à titre de don dans le cadre de la coopération internationale à l’Etat, aux collectivités locales, aux établissements publics et aux associations reconnues d’utilité publique, par les gouvernements étrangers ou par les organisations internationales ;

22°- les biens, marchandises, travaux et prestations de services destinés à être livrés à titre de don aux gouvernements étrangers, par le gouvernement du Royaume du

Maroc ;

23°- les biens, marchandises, travaux et prestations de services financés par des dons de l’Union Européenne ;

24°- les acquisitions de biens, matériels et marchandises effectuées par la Banque Islamique de développement conformément au dahir n°1-77-4 précité ; 25°- les biens mobiliers ou immobiliers acquis par l’Agence Baït Mal Al Qods Acharif en application du Dahir n° 1-99-330 du 11 safar 1421 (15 mai 2000) précité ;

26°- les activités de Bank Al-Maghrib se rapportant :

- à l’émission monétaire et à la fabrication des billets, monnaies et autres valeurs et documents de sécurité ;

- aux services rendus à l’Etat ;

- et de manière générale, à toute activité à caractère non lucratif se rapportant aux missions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur ;

27°- a)les banques offshore pour :

- les intérêts et commissions sur les opérations de prêt et de toutes autres prestations de service effectuées par ces banques ;

- les intérêts servis par les dépôts et autres placements effectués en monnaies étrangères convertibles auprès desdites banques ;

- les biens d’équipement à l’état neuf nécessaires à l’exploitation acquis localement par lesdites banques ;

- les fournitures de bureau nécessaires à l’exercice de l’activité desdites banques.

b)- les sociétés holding offshore pour :

Les opérations faites par ces sociétés régies par la loi n° 58-90 précitée et effectuées au profit des banques offshore ou de personnes physiques ou morales non résidentes et payées en monnaies étrangères convertibles.

Les opérations effectuées par les sociétés holding offshore bénéficient du droit à déduction au prorata du chiffre d’affaires exonéré, dans les conditions prévues par le présent code ;

28°- les constructions de locaux à usage exclusif d'habitation dont la superficie couverte et la valeur immobilière totale, par unité de logement, n'excèdent pas respectivement cent (100) m2 et deux cent mille (200.000) dirhams taxe sur la valeur ajoutée comprise.

En outre, lorsque le logement édifié dans les conditions précitées fait l'objet de cession, le prix de la première vente ne doit pas excéder deux cent mille (200.000) dirhams.

Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article 93-I ci-après;

29°- les constructions de cités, résidences et campus universitaires réalisées par les promoteurs immobiliers pendant une période maximum de trois (3) ans courant à compter de la date de l’autorisation de construire des ouvrages constitués d’au moins cinq cent (500) chambres, dont la capacité d’hébergement est au maximum de deux (2) lits par chambre, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, assortie d’un cahier des charges ;

30°- les opérations de réalisation de logements sociaux afférents au projet

"Annassim" situé dans les communes de Dar Bouazza et Lissasfa par la société nationale d’aménagement collectif (SO.N.A.D.A.C) ;

31°- les opérations réalisées par la société « Sala Al Jadida » dans le cadre de son activité ;

32°- la restauration des monuments historiques classés et des équipements de base d'utilité publique effectuée par des personnes physiques ou morales ;

33°- les opérations de vente, de réparation et de transformation portant sur les bâtiments de mer.

Par bâtiments de mer, on doit entendre les navires, bâtiments, bateaux et embarcations capables, par leurs propres moyens, de tenir la mer comme moyen de transport et effectuant une navigation principalement maritime ;

34°- les ventes aux compagnies de navigation, aux pêcheurs professionnels et aux armateurs de la pêche de produits destinés à être incorporés dans les bâtiments visés au 7° ci-dessus ;

35°- les opérations de transport international, les prestations de services qui leur sont liées ainsi que les opérations de réparation, d’entretien, de maintenance, de transformation, d’affrètement et de location portant sur les différents moyens dudit transport ;

36°- les produits livrés et les prestations de services rendues aux zones franches d’exportation et provenant du territoire assujetti ;

37°- l’ensemble des actes, activités ou opérations réalisées par la société dénommée «Agence spéciale Tanger méditerranée» créée par le décret-loi n° 2-02-644 précité ;

38°- les biens et services acquis ou loués par les entreprises étrangères de productions audiovisuelles, cinématographiques et télévisuelles, à l'occasion de tournage de films au Maroc.

Cette exonération s'applique à toute dépense égale ou supérieure à cinq mille

(5 000) dirhams et payée sur un compte bancaire en devises convertibles ouvert au nom desdites entreprises ;

39°- les biens et marchandises acquis à l’intérieur par les personnes physiques non résidentes au moment de quitter le territoire marocain et ce pour tout achat égal ou supérieur à deux mille (2.000) dirhams taxe sur la valeur ajoutée comprise.

Sont exclus de cette exonération les produits alimentaires (solides et liquides), les tabacs manufacturés, les médicaments, les pierres précieuses non montées et les armes ainsi que les moyens de transports à usage privé, leurs biens d’équipement et d’avitaillement et les biens culturels.

40°- les opérations d’acquisition des biens et services nécessaires à l’activité des titulaires d’autorisations de reconnaissances, de permis de recherches ou de concessionnaires d’exploitation, ainsi que leurs contractants et sous-contractants, conformément aux dispositions de la loi n° 21-90 précitée relative à la recherche et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures ;

41°- les prestations de restauration fournies directement par l'entreprise à son personnel salarié ;

42°- les véhicules neufs acquis par les personnes physiques et destinés exclusivement à être exploités en tant que voiture de location (taxi) ;

II.- Sous réserve de la réciprocité, les marchandises, travaux ou prestations qu'acquièrent ou dont bénéficient, auprès d'assujettis à la taxe, les missions diplomatiques ou consulaires et leurs membres accrédités au Maroc, ayant le statut diplomatique.

Cette exonération profite également aux organisations internationales et régionales ainsi qu’à leurs membres accrédités au Maroc qui bénéficient du statut diplomatique.

Article 93.- Conditions d’exonérations

I.- Conditions d’exonération du logement social

La superficie de logement social bénéficiant de l’exonération de la T.V.A. en vertu de l’article 92-I-28° ci-dessus s’entend des superficies brutes, comprenant outre les murs et les pièces principales, les annexes suivantes : vestibule, salle de bain ou cabinet de toilette, clôtures et dépendances (cave, buanderie et garage) que celles-ci soient ou non comprises dans la construction principale.

Lorsqu'il s'agit d'un appartement constituant partie divise d'un immeuble, les superficies comprennent, outre la superficie des locaux d'habitation telle que définie ci-dessus, la fraction des parties communes affectées à l'appartement considéré, celle-ci étant comptée au minimum à 10 %.

La valeur immobilière totale comprend le prix du terrain, le coût de la construction principale et des annexes ainsi que les frais d'adduction d'eau et de branchement d'égout et d'électricité.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux extensions d'unités de logement existantes.

Les remboursements prévus à l'article 103 ci-dessous sont liquidés dans la limite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait été normalement exigible en l'absence d'exonération, calculée sur la base de la valeur immobilière totale, taxe comprise, diminuée du prix du terrain. Ne peut faire l'objet du remboursement précité la taxe sur la valeur ajoutée payée au titre d'achats dont les factures ou mémoires remontent à plus de quatre (4) années suivant celle de la date de leur établissement.

Les modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par voie réglementaire.

II.- Conditions d’exonération des coopératives

L’exonération prévue à l’article 91-IV-1° ci-dessus s’applique aux coopératives :

- lorsque leurs activités se limitent à la collecte de matières premières auprès des adhérents et à leur commercialisation ;

- ou lorsque leur chiffre d’affaires annuel est inférieur à cinq millions (5.000.000) de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée, si elles exercent une activité de transformation de matières premières collectées auprès de leurs adhérents ou d’intrants, à l’aide d’équipements, matériels et autres moyens de production similaires à ceux utilisés par les entreprises industrielles soumises à l’impôt sur les sociétés et de commercialisation des produits qu’elles ont transformés.

Article 94.- Régime suspensif

I.- Les entreprises exportatrices de produits peuvent, sur leur demande et dans la limite du montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année écoulée au titre de leurs opérations d'exportation, être autorisées à recevoir en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur, les marchandises, les matières premières, les emballages irrécupérables et les services nécessaires auxdites opérations et susceptibles d'ouvrir droit à déduction et au remboursement prévus aux articles 101 à 104 ci-dessous.

Toutefois, pour la première année d’exportation, la limite du chiffre d’affaires visée à l’alinéa précédent s’apprécie par référence aux commandes confirmées par les clients étrangers et dûment justifiées.

Les entreprises bénéficiaires des exonérations prévues à l'article 92 (I-3°, 4° et

6°) ci-dessus peuvent, sur leur demande et dans la limite du chiffre d'affaires réalisé, au cours de l'année écoulée, au titre de leurs opérations réalisées sous le bénéfice desdites exonérations, être autorisées à recevoir en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur, les marchandises, les matières premières et les emballages irrécupérables nécessaires aux dites opérations et susceptibles d'ouvrir droit aux déductions et au remboursement prévus aux articles 101 à 104 ci-dessous.

II.- Les entreprises exportatrices de services peuvent sur leur demande et dans

la limite du montant du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année écoulée au titre de leurs opérations d’exportation, être autorisées à recevoir en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur, les produits et les services nécessaires auxdites opérations et susceptibles d'ouvrir droit à déduction et au remboursement prévus aux articles 101 à 104 ci-dessous.

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