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| Recouvrement et sanctions |
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Page 1 sur 2 PREMIÈRE PARTIE RÈGLES D'ASSIETTE, DE RECOUVREMENT ET DE SANCTIONS TITRE II Règles de recouvrement Chapitre premier PROCÉDURE DE RECOUVREMENT Article 126 Modes de recouvrement Les taxes instituées au profit des collectivités locales sont perçues : - spontanément au vu des déclarations des redevables pour les taxes déclaratives ou par versement au comptant pour les droits au comptant ; -en vertu d'ordres de recettes individuels ou collectifs régulièrement émis. Article 127 Taxes recouvrées par le régisseur Les taxes déclaratives et les droits au comptant sont encaissés par le régisseur des recettes de la collectivité concernée. Article 128 Emission des ordres de recettes Les ordres de recettes sont émis et revêtus de la formule exécutoire par : - le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet pour la taxe professionnelle, la taxe d'habitation et la taxe de services communaux ; - l'ordonnateur de la collectivité locale concernée ou toute personne déléguée par lui à cet effet, pour les autres taxes prévues par la présente loi. Article 129 Recouvrement des ordres de recettes Les ordres de recettes sont adressés au moins quinze (15) jours avant la date de mise en recouvrement, au comptable chargé du recouvrement qui les prend en charge et en assure le recouvrement conformément aux dispositions de la présente loi et de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques. Article 130 Avis d'imposition Les avis d'imposition sont adressés par le comptable chargé du recouvrement, par voie postale sous pli fermé aux redevables inscrits au rôle, au plus tard à la date de mise en recouvrement. L'avis mentionne le montant de la taxe à payer ainsi que les dates de mise en recouvrement et d'exigibilité. Article 131 Moyens d'information de la date de mise en recouvrement Les dates de mise en recouvrement et d'exigibilité sont également portées à la connaissance des redevables par tout autre moyen d'information, notamment par voie d'affichage dans les locaux de la collectivité concernée.
Chapitre II
EXIGIBILITÉ Article 132 Délai d'exigibilité Les taxes établies par voie d'ordres de recettes sont exigibles à l'expiration du deuxième mois qui suit celui de leur mise en recouvrement. Toutefois, sont exigibles immédiatement, les ordres de recettes émis à titre de régularisation en matière de taxes payables sur déclaration.
Chapitre III RECOUVREMENT FORCE Article 133 Procédure de recouvrement forcé Les dispositions de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques sont applicables au recouvrement des taxes prévues par la présente loi. Consultez nos Packs |
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