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Contentieux de l'impot
Page 2

 

TITRE II

CONTENTIEUX DE L'IMPÔT

CHAPITRE I

LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

SECTION I- DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX

                  RÉCLAMATIONS, DÉGRÈVEMENTS ET COMPENSATION

Le droit de réclamation est un droit qui permet au contribuable de demander à l'administration fiscale la révision des impôts, droits et taxes mis à sa charge, s'il estime que ceux-ci sont irréguliers ou excessifs.

Le contentieux fiscal obéit à la règle du recours préalable devant l'administration. Ainsi, le contribuable qui entend contester les impositions mises à sa charge est tenu d'introduire un recours préalable devant l'administration.

Lorsque le contribuable n'obtient pas satisfaction au cours de cette phase préliminaire, il peut continuer la procédure contentieuse devant les juridictions administratives compétentes (tribunal administratif de 1ère instance, cours d'appel administrative et chambre administrative de la cour suprême).

Il est à signaler que les décisions de l'administration, rendues suite aux demandes de remises gracieuses ne peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel.

Par ailleurs, la procédure contentieuse n'a pas un effet suspensif. Elle ne dispense pas le contribuable du paiement de l'impôt contesté. En effet, le contribuable ne peut pas se prévaloir de l'introduction d'une réclamation pour ne pas acquitter l'impôt dû spontanément ou par voie de rôle, état de produits ou ordre de recettes.

Les désaccords qui peuvent faire l'objet d'un recours préalable devant l'administration sont ceux qui naissent suite à une imposition initiale, ou à l'issue d'une procédure de rectification.

Le recours préalable devant l'administration peut être soit contentieux, soit gracieux.

I - LE RECOURS CONTENTIEUX

Le contentieux s'entend de toute procédure engagée suite à une contestation formulée par le contribuable et ayant pour objet la réparation des erreurs relevées dans l'application de la loi ou du règlement en matière de détermination de la base d'imposition ou de la liquidation de l'impôt.

            A- RÉCLAMATION

Les contribuables qui contestent tout ou partie du montant des impôts, droits et taxes mis à leur charge doivent adresser leurs réclamations au Directeur des Impôts ou à la personne déléguée par lui à cet effet, conformément aux dispositions de l'article 26 du L.P.F.

1) Objet de la réclamation

Les réclamations visent généralement l'un des cas suivants :

- la réparation d'erreurs dans la liquidation de l'impôt ou son assiette ;

- la remise en cause des impôts, droits ou taxes émis par l'administration ;

- la restitution des droits ayant fait l'objet de versement indu ;

- le bénéfice d'une exonération, d'une réduction ou de tout autre avantage prévu par la loi.

2) Conditions de recevabilité des réclamations

Le contribuable qui entend contester une imposition au titre de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée ou des droits d'enregistrement doit adresser une réclamation au Directeur des Impôts ou à la personne déléguée par lui à cet effet. Pour être recevable, cette demande doit remplir les conditions suivantes :

a- Délai

v     Impôt versé spontanément

En application des dispositions de l'article 26, la réclamation doit être adressée dans les six (6) mois qui suivent l'expiration des délais prescrits, à savoir :

            - les délais de déclaration prévus aux articles 21, 153, 155 et 162 du L.A.R. ;

            - les délais prévus aux articles 85 (déclarations des profits immobiliers), et 86 (I) (déclarations des profits sur cession de valeurs mobilières résultants des cessions de titres non inscrits en compte) du L.A.R. précité et relatifs à l'I.R. ;

            - les délais prévus aux articles 162 (retenue à la source sur les produits perçus par les personnes physiques non résidentes), 175 (retenue sur les produits de placements à revenu fixe) et 86 (III) (retenue sur les profits de cessions de valeurs mobilières résultant de cessions de titres inscrits en compte) du L.A.R. précité et relatifs à l'I.R. ;

            - les délais fixés aux articles 112, 113 et 117 du L.A.R. précité et relatifs à la T.V.A.

Rappel des délais des principales déclarations

En matière d'impôt sur les sociétés :

*      pour les sociétés autres que les sociétés étrangères, le délai de déclaration du résultat est de trois (3) mois après la clôture de chaque exercice comptable, selon le I de l'article 21 du L.A.R. ;

*      pour les sociétés étrangères visées au II de l'article 21 sus -indiqué, ce délai expire le 31 mars de chaque année ;

*      en cas de cession, cessation, absorption, fusion, scission ou transformation de la forme juridique de la société entraînant son exclusion du domaine de l'impôt sur les sociétés ou la création d'une personne morale nouvelle, la déclaration est à déposer dans le délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de réalisation de l'un des évènements précités. Lorsque la cessation totale d'activité est suivie de liquidation, ce délai est de quarante cinq (45) jours suivant la clôture des opérations de liquidation, conformément aux dispositions de l'article 153 du même livre ;

*      pour les sociétés et établissements visés à l'article 155 dudit livre, le délai de déclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés et des produits de placements à revenu fixe soumis à la retenue à la source expire le 31 mars de chaque année ;

*      pour les produits bruts perçus par les sociétés étrangères visées à l'article 162 du même livre, le délai de déclaration desdits produits coïncide avec celui du dépôt de déclarations du résultat fiscal ou du revenu global des sociétés versantes.

 

En matière d'impôt sur le revenu :

*      pour les revenus salariaux, pensions et rentes viagères, les employeurs et les débirentiers doivent déposer, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration récapitulative desdits revenus versés, conformément aux dispositions des articles 81 et 83 du même livre ;

*      pour la déclaration annuelle du revenu global, le contribuable doit déposer cette déclaration avant le premier avril de chaque année, conformément aux dispositions de l'article 84 du L.A.R. ;

*      pour les cessions de biens immeubles, le contribuable doit déposer une déclaration dans les soixante (60) jours qui suivent la date de la cession, conformément aux dispositions de l'article 85 du L.A.R.;

*      pour les profits de capitaux mobiliers, la déclaration annuelle récapitulant les cessions effectuées doit être déposée avant le 1er avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle les cessions ont été effectuées, conformément aux dispositions de l'article 86 (I, II et III) du même livre ;

*      pour les contribuables qui cessent d'avoir leur domicile fiscal au Maroc, la déclaration doit être déposée au plus tard 30 jours avant la date de leur départ, conformément aux dispositions de l'article 87, 1er alinéa du même livre ;

*      en cas de décès du contribuable, les ayants droit doivent déposer une déclaration du revenu global dans les trois mois qui suivent le décès du de cujus, conformément aux dispositions de l'article 87- II du même livre (sauf dans le cas où les héritiers continuent l'activité de l'entreprise) ;

*      pour les produits perçus par les personnes physiques non résidentes, les personnes payant ou intervenant dans le paiement des rémunérations doivent produire en même temps que leur déclaration globale de revenu, une déclaration des sommes versées aux personnes non résidentes, conformément aux dispositions de l'article 162 du même livre ;

*      pour les contribuables qui cessent l'exercice d'une activité professionnelle qui cèdent tout ou partie de leur entreprise ou de leur clientèle ou qui en font apport à une société, ils doivent produire, dans le délai de quarante cinq (45) jours suivant la date de la cessation d'activité, de la cession de l'entreprise ou de la clientèle ou de la date de l'apport, une déclaration et un inventaire des biens conformément aux dispositions du I de l'article 153 du même livre.

 

En matière de taxe sur la valeur ajoutée :

*      pour les contribuables imposés selon le régime de la déclaration mensuelle, la déclaration du chiffre d'affaires réalisé au cours d'un mois doit être déposée avant l'expiration du mois suivant, conformément aux dispositions de l'article 112 du L.A.R. ;

*      pour les contribuables imposés sous le régime trimestriel, la déclaration doit être déposée avant l'expiration du premier mois du trimestre suivant, conformément aux dispositions de l'article 113 du même livre ;

*      pour les contribuables qui effectuent des opérations taxables, des opérations situées hors du champ d'application de la taxe ou exonérées, ils sont tenus de déposer avant le premier avril de chaque année une déclaration du prorata, conformément aux dispositions de l'article 116 du même livre ;

*      pour les contribuables qui cèdent leur entreprise, cessent son exploitation ou transforment sa forme juridique, une déclaration doit être déposée dans le délai d'un mois qui suit la date de cession, de cessation ou de transformation, conformément aux dispositions de l'article 117 du même livre.

 

v     Impôts émis par voie de rôle, état de produits ou ordre de recettes

En cas d'imposition par voie de rôle, état de produits ou ordre de recettes, les contribuables doivent adresser leur réclamation dans les six (6) mois suivant celui de la date de leur mise en recouvrement.

Ainsi, les réclamations doivent être présentées dans les six (6) mois suivants celui de la date de mise en recouvrement :

- des rôles primitifs en matière d'impôt sur le revenu ou des ordres de recettes en matière de droits d'enregistrement ;

- des titres de recette établis en cas d'imposition d'office en matière d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu, de taxe sur la valeur ajoutée et de droits d'enregistrement ;

- des titres de recette établis en cas de régularisation suite à contrôle fiscal en matière d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu, de taxe sur la valeur ajoutée et de droits d'enregistrement.

Il appartient donc au contribuable désirant se prémunir contre la déchéance qui peut lui être opposée pour inobservation du délai de réclamation d'établir, par tous moyens de preuve, que sa requête a été effectivement reçue par la Direction des Impôts dans le délai légal.

Est irrecevable, la réclamation qui parvient à la Direction des Impôts antérieurement à la date de mise en recouvrement de l'impôt, date servant de point de départ au délai de réclamation fixé par la loi. Cette réclamation est considérée comme anticipée ou sans objet.

b- Forme et contenu

La réclamation doit être écrite et signée par le contribuable ou par la personne déléguée par lui à cet effet et dûment habilitée à l'engager. Elle doit permettre l'identification du réclamant et de l'imposition mise en cause.

La réclamation doit contenir un exposé des arguments invoqués par le contribuable, appuyés des pièces justificatives nécessaires. Le réclamant doit préciser les circonstances de fait et les moyens légaux permettant de justifier sa demande.

L'inobservation des règles de forme, nécessaires à l'identification du requérant et de l'objet de la réclamation, est de nature à entraîner pour le contribuable le rejet de sa réclamation.

3) Instruction de la réclamation

Les réclamations déposées dans les conditions précitées sont examinées par l'administration.

Cet examen consiste à analyser la forme et le fond de la réclamation, les faits et les motifs de droit invoqués par le contribuable.

Sur le plan de la forme, l'analyse consiste à rechercher si la réclamation est présentée dans le délai prévu par la loi et si elle contient tous les renseignements et éléments permettant son instruction.

Après l'examen de la forme, l'administration procède à l'analyse du fond de la réclamation. Elle doit notamment :

- vérifier l'exactitude des faits exposés dans la réclamation ;

- examiner le bien-fondé des motifs de droit invoqués par le réclamant.

a- Examen des faits

L'attention de l'agent instructeur doit porter sur les faits exposés dans la réclamation, afin de s'assurer de leur exactitude et de leur intérêt pour la solution du différend existant et de procéder, s'il y a lieu, à une enquête auprès du contribuable ou de tierces personnes pour plus de renseignements.

L'analyse de ces faits est de nature à justifier la régularité des impositions contestées ou, au contraire, le bien fondé de la réclamation du contribuable.

b- Examen des motifs

Après avoir examiné les faits exposés par le contribuable, l'administration analyse les moyens de droit invoqués par le réclamant à l'appui de sa réclamation. Elle apprécie les arguments avancés par le contribuable compte tenu des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

4) Décision de l'administration

Après instruction par le service compétent, il est statué sur les réclamations des contribuables par le Ministre chargé des Finances ou la personne déléguée par lui à cet effet conformément aux dispositions de l'article 26 du L.P.F.

La décision de l'administration doit en cas de rejet total ou partiel de la demande, indiquer les motifs justifiant ce rejet.

Cette décision doit être adressée par le service compétent au redevable ou son représentant légal.

Si le contribuable n'accepte pas la décision rendue par l'administration ou, à défaut de réponse de celle-ci dans le délai de six (6) mois suivant la date de la réclamation, il peut saisir le tribunal compétent dans un délai de trente (30) jours suivant la date de la notification de la décision de l'administration ou suivant la date d'expiration dudit délai de réponse de six (6) mois.

La réclamation du contribuable ne fait pas obstacle au recouvrement immédiat des sommes exigibles et, s'il y a lieu, à l'engagement de la procédure de recouvrement forcé, sous réserve de restitution totale ou partielle desdites sommes après décision de l'administration ou jugement du tribunal, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 26 du L.P.F.

            B- DÉGRÈVEMENT

Le Ministre chargé des Finances ou la personne déléguée par lui à cet effet doit prononcer le dégrèvement total ou partiel soit d'office, soit sur réclamation du contribuable, des impositions qui sont reconnues former surtaxe, double ou faux emploi, en application des dispositions de l'article 27 - 1 du L.P.F.

L'administration doit prononcer ce dégrèvement dans la limite du délai de prescription de quatre (4) ans, prévu à l'article 23 du L.P.F., en faveur du contribuable qui se trouve surtaxé par suite d'erreurs matérielles de son propre fait ou du fait de l'administration, ou en présence d'un faux ou d'un double emploi.

                 C- COMPENSATION

Le droit de compensation est prévu par l'article 28 du L.P.F en matière d'I.S., d'I.R., de T.V.A. et de D.E.

En effet, les dispositions dudit article prévoient que lorsqu'un contribuable demande la décharge, la réduction, la restitution du montant d'une imposition ou le remboursement de la taxe, l'administration peut, au cours de l'instruction de cette demande, opposer à l'intéressé toute compensation, au titre de l'impôt ou taxe concerné, entre les dégrèvements justifiés et les droits dont ce contribuable peut encore être redevable en raison d'insuffisances ou d'omissions non contestées, constatées dans l'assiette ou le calcul de ses impositions non atteintes par la prescription.

Ce droit de compensation permet à l'administration fiscale de réduire ou d'annuler les dégrèvements, restitutions ou remboursements dûment justifiés, à concurrence du montant des droits découlant de la réparation par l'administration, au cours de la procédure contentieuse, des insuffisances, erreurs et omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette ou le calcul des impositions non contestées par le contribuable.

Cette compensation est effectuée dans les conditions suivantes :

- la compensation doit concerner le même impôt, droit ou taxe ;

- les impositions concernées ne doivent pas être atteintes par la prescription ;

- les droits ou compléments de droits afférents aux insuffisances, erreurs ou omissions ne doivent pas être contestés par le contribuable.

A cet effet, avant de procéder à toute compensation, l'administration informe le contribuable et l'invite à produire ses observations dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de ladite lettre d'information.

En cas d'accord ou en l'absence de réponse du contribuable dans le délai susvisé, l'administration procède à la compensation. Cette compensation peut aboutir :

- à la réduction ou l'annulation du dégrèvement proposé ;

- ou à la mise en recouvrement d'un complément d'impôt, droit ou taxe.

En cas de contestation par le contribuable du montant des droits afférents à une insuffisance ou à une omission, l'administration accorde le dégrèvement et engage la procédure prévue, selon le cas, par la législation en vigueur.

II- RECOURS GRACIEUX

Le recours gracieux visé à l'article 27-2 du L.P.F. prévoit que le Ministre chargé des Finances ou la personne déléguée par lui à cet effet peut accorder à la demande du contribuable et au vu des circonstances invoquées, une remise ou modération des majorations, amendes et pénalités prévues par la législation en vigueur.

Le domaine du recours gracieux est limité à l'examen des demandes des contribuables tendant à obtenir la remise ou modération des majorations, amendes et pénalités, en dehors de toute invocation des règles légales.

En conséquence, le principal des droits régulièrement dû ne peut faire l'objet d'une demande en remise gracieuse ou modération de la part des contribuables.

La demande de recours gracieux n'est soumise à aucune condition de délai et la décision de l'administration n'est pas susceptible de recours judiciaire, du fait que les décisions prises dans ce domaine relèvent du pouvoir d'appréciation de l'administration.

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