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Procédure judiciaire Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

TITRE II

CONTENTIEUX DE L'IMPÔT

CHAPITRE II

PROCEDURE JUDICIAIRE

La procédure judiciaire prévue au chapitre II du L.P.F. peut être engagée, selon le cas, suite au contrôle fiscal ou à réclamation devant l'administration.

Le recours judiciaire engagé suite au contrôle fiscal s'exerce dans les conditions et délais prévus à l'article 35 du L.P.F. auquel font renvoi les dispositions:

*   du VII de l'article 11 du L.P.F. (procédure normale) ;

*   du dernier alinéa du II de l'article 12 dudit livre (procédure accélérée) ;

*   du quatrième alinéa de l'article 15 dudit livre (I.R. sur profits fonciers) ;

*   du dernier alinéa du D du II de l'article 16 dudit livre (C.L.T.) ;

*   du V de l'article 17 dudit livre (C.N.R.F.) ;

*   du dernier alinéa de l'article 18 du L.P.F. dudit livre (C.L.C.).

Le recours judiciaire est également exercé suite à réclamation dans les conditions et délais prévus à l'article 36 du L.P.F. auquel font renvoi les dispositions :

*      du troisième alinéa de l'article 26 du L.P.F. ;

*      du deuxième alinéa de l'article 30 dudit livre.

 

SECTION I- PROCÉDURE JUDICIAIRE SUITE AU CONTRÔLE FISCAL.

En application des dispositions de l'article 35 du L.P.F., le recours judiciaire suite au contrôle fiscal peut être exercé soit par le contribuable, soit par l'administration.

      I- RECOURS EXERCE PAR LE CONTRIBUABLE

A- OBJET DU RECOURS JUDICIAIRE

Les impositions susceptibles de faire l'objet d'un recours judiciaire par le contribuable sont :

  • les impositions émises suite aux décisions définitives3 des C.L.T., des C.L.C. ou de la C.N.R.F. Etant précisé qu'en ce qui concerne les décisions des C.L.C., le recours est exercé par le président de la chambre d'agriculture en application de l'article 18 du L.P.F. ;
  • les impositions établies par l'administration sur les bases notifiées au contribuable suite à la reconnaissance par les C.L.T. ou la C.N.R.F. de leur incompétence ;
  • les décisions définitives de la C.L.T. et de la C.N.R.F. ne donnant pas lieu à émission d'un rôle, état de produits ou ordre de recettes.

3 Décision définitive à défaut de recours ou en cas de recours hors délai

B- DÉLAI D'EXERCICE DU RECOURS JUDICIAIRE

Trois cas peuvent se présenter :

1er cas : Lorsque les décisions définitives des C.L.T., des C.L.C. ou de la C.N.R.F. donnent lieu à une imposition, le recours judiciaire peut être exercé dans les soixante (60) jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle, état de produits ou ordre de recettes, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 35 du L.P.F.

2ème cas : Lorsque les décisions définitives des C.L.T. ou de la C.N.R.F. ne donnent pas lieu à l'émission d'un rôle, état de produits ou ordre de recettes, le recours judiciaire peut être exercé dans les soixante (60) jours suivant la date de notification de la décision desdites commissions, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 35 du L.P.F.

3ème cas : Dans les cas où les rectifications des impositions ont été établies dans le cadre de l'article 12 ou 15 du L.P.F. relatifs, respectivement, à la procédure accélérée de rectification des impositions et à la rectification en matière de profits fonciers, les impositions peuvent être contestées par voie judiciaire dans les soixante (60) jours suivant la date de notification de la décision de la C.N.R.F., conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 35 du L.P.F.   

      II- RECOURS EXERCE PAR L'ADMINISTRATION

A- OBJET ET DÉLAI DU RECOURS JUDICIAIRE

L'administration peut également contester les décisions de la C.N.R.F., que celles-ci portent sur des questions de fait ou de droit, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article 35 du L.P.F.

Ce recours doit être exercé dans un délai de soixante (60) jours suivant :

- la date de mise en recouvrement du rôle, état de produits ou ordre de recettes ;

- la date de notification de la décision de la C.N.R.F. en l'absence d'émission de rôle, état de produits ou ordre de recettes.

B- REPRÉSENTATION DE L'ADMINISTRATION DEVANT LES TRIBUNAUX

L'article 35 du L.P.F. prévoit que l'administration fiscale est valablement représentée devant les tribunaux par le Directeur des Impôts ou la personne déléguée par lui à cet effet et, le cas échéant, par un avocat.

Ces dispositions s'appliquent nonobstant toutes dispositions contraires prévues par d'autres textes législatifs.

 

SECTION II- PROCÉDURE JUDICIAIRE SUITE A RÉCLAMATION

Le contribuable qui n'a pu obtenir satisfaction, suite à sa réclamation préalable, peut soumettre le litige qui l'oppose à l'administration aux instances judiciaires, en application des dispositions de l'article 36 du L.P.F.

Deux cas peuvent se présenter lorsque le contribuable adresse sa réclamation à l'administration.

1er cas : le contribuable n'accepte pas la décision de l'administration

Les décisions de rejet total ou partiel rendues par l'administration sont susceptibles de recours devant le tribunal compétent dans le délai de trente (30) jours suivant la date de leur notification au contribuable.

La date de réception de la décision administrative sert de point de départ au délai de trente (3O) jours dont dispose le contribuable pour saisir, éventuellement, la juridiction compétente.

2ème cas : l'administration ne répond pas dans le délai imparti

En cas de défaut de réponse de l'administration dans le délai de six (6) mois suivant la date de la réclamation, le contribuable peut saisir le tribunal compétent dans le délai de trente (30) jours suivant la date de l'expiration du délai de réponse de six (6) mois précité.

Toutefois, l'expiration de ce délai ne dispense pas l'administration de statuer et de notifier sa décision au contribuable qui, en cas de rejet total ou dégrèvement partiel, lui ouvre le droit, s'il n'a pas encore saisi le tribunal compétent, de le faire dans le délai de trente (30) jours à partir de la réception de la décision administrative.

Il y a lieu de signaler, par ailleurs, que le recours judiciaire ne fait pas obstacle au recouvrement des sommes exigibles et, éventuellement, à la poursuite de la procédure de recouvrement forcé desdites sommes, sous réserve de restitution totale ou partielle des droits indûment perçus, après jugement définitif du tribunal.

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