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La Domiciliation d’Entreprise

La Domiciliation d’Entreprise constitue une stratégie économique efficace.

C’est un moyen d’être présent sur un marché sans avoir à investir dans l’installation de locaux qui sont dans certains cas inutiles, Elle permet à l'entreprise de profiter de nombreux services et de bénéficier d’une adresse pour s’inscrite au Registre du Commerce Un local peut être mis à sa disposition pour permettre d’éventuelle entrevues avec des clients.

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Dispositions diverses Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
 
TITRE III

  DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE I

  COMPUTATION DES DÉLAIS

SECTION I- DATE DE DÉBUT ET D'EXPIRATION DES DÉLAIS

L'article 37 du L.P.F. prévoit que les délais relatifs aux procédures prévues par le livre précité sont des délais francs : le premier jour du délai et le dernier jour du délai n'entrent pas en ligne de compte.

En effet, le jour de la remise de la lettre de notification ne compte pas et le délai doit être compté à partir du jour qui suit.

De même, le dernier jour du délai ne compte pas et le délai expire le lendemain à minuit.

Ainsi, la computation du délai de trente (30) jours pour répondre à une notification faite le 1er juillet, se fait comme suit :

*   la journée du 1er juillet n'est pas comptée et le délai commence à courir à partir du 2 juillet ;

*   le dernier jour du délai de trente (30) jours, soit le 31 juillet, n'est pas pris en considération et le délai de réponse expire le lendemain, soit le 1er août à minuit ;

Par conséquent, la réponse du contribuable, reçue entre le 1er juillet et le 1er août compris, est considérée dans le délai légal.

 

SECTION II- PROROGATION DES DÉLAIS EXPIRANT UN JOUR NON OUVRABLE

La législation fiscale actuelle en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et des droits d'enregistrement prévoit plusieurs délais en matière de déclaration, d'enregistrement des actes, de versement, de notification et de réclamation.

Dans les faits, il arrive que l'échéance de ces délais coïncide avec un jour férié ou chômé légal, ce qui prive les contribuables de la plénitude du délai légal prévu par la loi et entraîne l'application à leur encontre des majorations et pénalités pour déclarations ou versements tardifs.

Cependant, les dispositions des articles 133 du dahir formant code des obligations et contrats et 512 du code de procédure civile ont résolu cette question en prorogeant au premier jour ouvrable qui suit, le délai qui coïncide avec un jour férié ou chômé légal.

En matière de procédure fiscale, cette solution a été adoptée par le législateur au niveau de l'article 37, deuxième alinéa du L.P.F. précité.

 

CHAPITRE II

  SECRET PROFESSIONNEL

  Le secret professionnel est défini par l'article 446 du code pénal comme étant l'interdiction faite à toutes les personnes dépositaires par état ou profession ou par fonction des secrets qu'on leur confie, de révéler ces secrets, sous peine des sanctions prévues par le même texte.

Le secret professionnel défini par l'article 18 du dahir n° 1-58-008 du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique lie tout fonctionnaire pour l'ensemble "des faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions".

L'article 38 du L.P.F. transpose en matière fiscale la règle du secret professionnel en précisant que toutes les personnes appelées à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'établissement, le contrôle, la perception ou le contentieux des impôts, droits et taxes sont tenues au secret professionnel dans les termes des lois pénales en vigueur.

L'obligation au respect du secret professionnel s'impose également en vertu du même texte aux membres des commissions locales de taxation et nationale du recours fiscal, prévues aux articles 16 et 17 du L.P.F., ainsi qu'aux membres des commissions locales communales, prévues à l'article 52 du L.A.R.

Toute infraction à l'obligation du secret professionnel expose son auteur à un emprisonnement d'un mois à six (6) mois et une amende de 120 à 1.000 dirhams (article 446 du Code pénal).

 

SECTION I.- ÉTENDUE DE L'OBLIGATION AU SECRET PROFESSIONNEL

Le secret professionnel est opposable à toute personne autre que le contribuable lui-même ou les tiers mandatés par celui-ci.

Lorsque des renseignements sont demandés par un mandataire du contribuable, ils ne peuvent lui être fournis par l'administration que dans la limite de ce qui est prévu par le mandat.

Le secret s'étend à tout acte, document ou registre en possession des inspecteurs de l'administration fiscale et, en général, à toutes informations recueillies à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ou attributions.

 

SECTION II.- LIMITES A L'OBLIGATION AU SECRET PROFESSIONNEL

L'article 38 du L.P.F. prévoit que les inspecteurs de l'administration fiscale ne peuvent communiquer les renseignements ou délivrer copies d'actes, documents ou registres en leur possession aux parties, autres que les contractants ou contribuables concernés ou à leurs ayants cause à titre universel (héritiers et légataires du défunt) que sur ordonnance du juge compétent.

Ainsi, selon les termes de l'article 38 précité, une dérogation à l'obligation du secret professionnel est admise. Mais, cette levée de l'obligation au secret professionnel reste une mesure exceptionnelle et sa mise en oeuvre est subordonnée à l'existence préalable d'une ordonnance prononcée par le juge compétent.

Par ailleurs, cette ordonnance doit indiquer avec précision l'identité du bénéficiaire de la dérogation à l'obligation du secret professionnel, ainsi que la nature de l'information ou des documents à communiquer.

 

CHAPITRE III

  DATE D'EFFET ET ABROGATIONS

SECTION I. - DATE D'EFFET

I.- L'article 39 du L.P.F. prévoit que les dispositions de l'article 22 de la L.F. pour l'année 2005 instituant ledit L.P.F. sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

Le même article 39 précise qu'à compter de la même date :

1- les dispositions du 2° de l'article 10 sont applicables aux notifications envoyées à compter du 1er janvier 2005 ;

2- les dispositions du VII de l'article 11, du sixième alinéa du III de l'article 17 et du deuxième alinéa de l'article 18 sont applicables aux décisions prises, respectivement, par les commissions locales de taxation, la commission nationale du recours fiscal et les commissions locales communales à compter du 1er janvier 2005 ;

3- les dispositions du A de l'article 13 sont applicables aux redressements notifiés par lettres d'information envoyées à compter du 1er janvier 2005 ;

4- les dispositions du B de l'article 13 ci-dessus sont applicables aux rectifications découlant des opérations de contrôle dont l'avis de vérification est notifié à compter du 1er janvier 2005;

5- les dispositions du sixième et septième alinéas de l'article 23 sont applicables aux lettres d'information, aux notifications et décisions notifiées à compter du 1er janvier 2005.

Toutefois, pour les affaires en cours jusqu'au 31 décembre 2004, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions du L.P.F.

II.- L'article 25 du L.P.F., tel que modifié par l'article 7 de la L.F. n° 35-05 pour l'année budgétaire 2006 est applicable aux actes et conventions pour lesquels les droits correspondants ne sont pas mis en recouvrement antérieurement au 1er janvier 2006.

 

SECTION II.- ABROGATIONS

Sont abrogées à compter du 1er janvier 2005, les dispositions :

1- des articles 29, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 49 ter, 50 bis, 51, 52, 53, 54 et 56 de la loi n° 24-86 instituant l'impôt sur les sociétés ;

2- des articles 33, 48, 50, 52, 62, 79, 90, 103, 104 (II- deuxième alinéa), 106, 107, 108, 111 ter, 112 bis et son chapitre II bis, 113, 114, 115 et 116 de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu ;

3- des articles 28, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49 ter, 52, 54, 55, 56, 56 bis et 63 de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée ;

4- des articles 13 (sixième alinéa), 15, 16, 17, 18, 27, 29, 30 et 34 des dispositions relatives aux droits d'enregistrement, prévues par l'article 13 de la loi de finances n° 48-03 pour l'année budgétaire 2004, promulguée par le dahir n° 1-03-308 du 7 kaada 1424 (31 décembre 2003).

Toutefois, les dispositions de ces articles restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 pour les affaires en cours à cette date.

A Rabat, le 26 juillet 2006

Signé : LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES IMPÔTS 

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