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La Domiciliation d’Entreprise

La Domiciliation d’Entreprise constitue une stratégie économique efficace.

C’est un moyen d’être présent sur un marché sans avoir à investir dans l’installation de locaux qui sont dans certains cas inutiles, Elle permet à l'entreprise de profiter de nombreux services et de bénéficier d’une adresse pour s’inscrite au Registre du Commerce Un local peut être mis à sa disposition pour permettre d’éventuelle entrevues avec des clients.

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Régime de la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
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Régime de la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur
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     PREMIÈRE PARTIE

RÈGLES D'ASSIETTE

TITRE III

LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

Article 89.- Définition

La taxe sur la valeur ajoutée qui est une taxe sur le chiffre d'affaires, s'applique :

1°- aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant de l'exercice d'une profession libérale, accomplies au Maroc;

2°- aux opérations d'importation ;

3°- aux opérations visées à l'article 91 ci-dessous, effectuées par les personnes autres que l'État non-entrepreneur, agissant, à titre habituel ou occasionnel quels que soient leur statut juridique, la forme ou la nature de leur intervention.

Sous Titre Premier

RÉGIME DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

A L'INTÉRIEUR

Chapitre premier

Champ d'application

Section I.- Territorialité

Article 90.- Principes gouvernant la notion de territorialité

Une opération est réputée faite au Maroc :

1°- s'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise au Maroc;

2°- s'il s'agit de toute autre opération, lorsque la prestation fournie, le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué sont exploités ou utilisés au Maroc.

Section II.- Opérations imposables

Article 91.- Opérations obligatoirement imposables

I.- Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

1°- les ventes et les livraisons par les entrepreneurs de manufacture de produits extraits, fabriqués ou conditionnés par eux, directement ou à travers un travail à façon;

2°- les ventes et les livraisons en l'état réalisées par :

a) les commerçants grossistes ;

b) les commerçants dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédente est égal ou supérieur à deux millions (2 000 000) de dirhams.

Ces derniers ne peuvent remettre en cause leur assujettissement à la Taxe sur la Valeur Ajoutée que lorsqu'ils réalisent un chiffre d'affaires inférieur audit montant pendant trois (3) années consécutives ;

3°- les ventes et les livraisons en l'état de produits importés réalisées par les commerçants importateurs;

4°- les travaux immobiliers, les opérations de lotissement et de promotion immobilière;

5°- les opérations d'installation ou de pose, de réparation ou de façon;

6°- les livraisons visées aux 1°, 2°, et 3° ci-dessus faites à eux-mêmes par les assujettis, à l'exclusion de celles portant sur les matières et produits consommables utilisés dans une opération passible de la taxe ou exonérée en vertu des dispositions de l'article 94 ci-dessous ;

7°- les livraisons à soi-même d'opérations visées au 4° ci-dessus;

8°- les opérations d'échange et les cessions de marchandises corrélatives à une vente de fonds de commerce effectué par les assujettis;

9°- les opérations d'hébergement et/ou de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place;

10°- les locations portant sur les locaux meublés ou garnis y compris les éléments incorporels du fonds de commerce, les opérations de transport, de magasinage, de courtage, les louages de choses ou de services, les cessions et les concessions d'exploitation de brevets, de droits ou de marques et d'une manière générale toute prestation de services;

11°- les opérations de banque et de crédit et les commissions de change;

12°- Les opérations effectuées, dans le cadre de leur profession, par toute personne physique ou morale au titre des professions de :

a) avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice;

b) architecte, métreur-vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur, ingénieur, conseil et expert en toute matière;

c) vétérinaire.

II.- Il faut entendre au sens du présent article :

1°- Par entrepreneurs de manufacture :

a) les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, à titre principal ou à titre accessoire, fabriquent les produits, les extraient, les transforment, en modifient l'état ou procèdent à des manipulations, tels qu'assemblage, assortiment, coupage, montage, morcellement ou présentation commerciale, que ces opérations comportent ou non l'emploi d'autres matières et que les produits obtenus soient ou non vendus à leur marque ou à leur nom;

b) les personnes qui font effectuer par des tiers les mêmes opérations :

- soit en fournissant à un fabricant ou à un façonnier tout ou partie du matériel ou des matières premières nécessaires à l'élaboration de produits;

- soit en leur imposant des techniques résultant de brevets, dessins, marques, plans, procédés ou formules dont elles ont la jouissance ;

2°- par commerçants revendeurs en l'état :

- les grossistes inscrits à l'impôt des patentes en tant que marchands en gros;

- les détaillants revendeurs.

3°- par entrepreneurs de travaux immobiliers, les personnes qui édifient des ouvrages immobiliers au profit de tiers;

4°- par lotisseurs, les personnes qui procèdent à des travaux d'aménagement ou de viabilisation de terrains à bâtir;

5°- par promoteurs immobiliers, les personnes qui, sans avoir la qualité d'entrepreneur de travaux immobiliers, procèdent ou font procéder à l'édification d'un ou de plusieurs immeubles destinés à la vente ou à la location.

Article 92.- Opérations imposables par option

Peuvent sur leur demande, prendre la qualité d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée :

1°- les commerçants et les prestataires de services qui exportent directement les produits, objets, marchandises ou services pour leur chiffre d'affaires à l'exportation;

2°- les personnes visées à l'article 93-II-1°ci-après ;

3°- les revendeurs en l'état de produits autres que ceux énumérés à l'article 93-I.A (1°,2°, 3° et 4°) ci-après.

La demande d'option visée au 1er alinéa du présent article doit être adressée sous pli recommandé au service local des impôts dont le redevable dépend et prend effet à l'expiration d'un délai de trente (30) jours suivant la date de son envoi.

Elle peut porter sur tout ou partie des ventes ou des prestations. Elle est maintenue pour une période d'au moins trois années consécutives.

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