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La Domiciliation d’Entreprise

La Domiciliation d’Entreprise constitue une stratégie économique efficace.

C’est un moyen d’être présent sur un marché sans avoir à investir dans l’installation de locaux qui sont dans certains cas inutiles, Elle permet à l'entreprise de profiter de nombreux services et de bénéficier d’une adresse pour s’inscrite au Registre du Commerce Un local peut être mis à sa disposition pour permettre d’éventuelle entrevues avec des clients.

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Régime de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

  PREMIÈRE PARTIE

  RÈGLES D'ASSIETTE

TITRE III

LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

Sous Titre II

  RÉGIME DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE A L'IMPORTATION

Article 123.- Compétence

L'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation incombe à l'administration des douanes et impôts indirects, conformément aux dispositions du présent livre.

Article 124.- Fait générateur et assiette

Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué, à l'importation, par le dédouanement des marchandises.

Le taux de la taxe est fixé à 20 % ad valorem.

Ce taux est réduit à:

- 7 % :

       - pour les produits énumérés au 1° de l'article 101 ci-dessus ;

      - pour le maïs, l'orge et les tourteaux destinés à la fabrication des aliments du bétail et des animaux de basse-cour ;

- pour le manioc et le sorgho à grains.

- 10 % :

        - pour les produits énumérés au 2° de l'article 101 ci-dessus ;

      - pour les biens d'équipement, non compris les véhicules de transport, acquis par les minoteries et les exploitations avicoles.

L'application du taux réduit de 10 % est subordonnée à la production, par l'importateur, d'un engagement sur ou d'après un imprimé établi par l'administration, comportant son numéro d'identification fiscale, par lequel il s'engage à affecter ces biens exclusivement aux activités précitées et à conserver lesdits biens pendant la durée prévue à l'article 104 ci-dessus ;

       - pour les huiles fluides alimentaires, raffinées ou non raffinées, ainsi que les graines, les fruits oléagineux et les huiles végétales utilisés pour la fabrication des huiles fluides alimentaires.

3°- 14 % :

pour les produits énumérés au a) du 3° de l'article 101 ci-dessus.

La valeur à considérer pour l'application de la taxe est celle qui est retenue ou qui serait susceptible d'être retenue pour l'assiette des droits de douane, dûment majorée du montant des droits d'entrée et taxes dont sont passibles ou peuvent être passibles les marchandises importées à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.

Toutefois, les importations de vins et boissons alcoolisées sont passibles, en outre, de la taxe au tarif de cent (100) dirhams par hectolitre.

Article 125.- Liquidation

La taxe est liquidée et perçue, les contraventions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont introduites, instruites et jugées comme en matière de droits de douane, par les tribunaux compétents en cette matière.

Le produit des amendes et transactions est réparti comme en matière de douane.

Article 126.- Exonérations

Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation:

1°- les marchandises visées au I-A (1°, 2°et 3°) et C (1°) de l'article 93 ci-dessus ;

2°- les marchandises, denrées, fournitures placées sous les régimes économiques en douane ;

En cas de mise à la consommation, la taxe est perçue dans les conditions fixées aux articles 124 et 125 ci-dessus;

3°- les échantillons sans valeur marchande ;

4°- les monnaies ayant cours légal, ainsi que tous métaux précieux destinés aux opérations effectuées par Bank Al Maghrib, pour son propre compte ;

5°- les produits de la pêche maritime marocaine ;

6°- les marchandises renvoyées à l'expéditeur aux bénéfices du régime des retours, sous réserve qu'il ne s'agisse point de produits ayant bénéficié du remboursement de l'impôt lors de leur exportation du Maroc ;

7°- les livres brochés ou avec reliure autre que de luxe, les journaux, publications et périodiques visés par le dahir du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) formant code de la presse, la musique imprimée ainsi que les CD-ROM reproduisant les publications et les livres ;

8°- les papiers destinés à l'impression des journaux et publications périodiques ainsi qu'à l'édition, lorsqu'ils sont dirigés, sur une imprimerie ;

9°- les publications de propagande, tels que guides, dépliants, même illustrées, qui ont pour objet essentiel d'amener le public à visiter un pays, une localité, une foire, une exposition présentant un caractère général, destinées à être distribuées gratuitement et ne renfermant aucun texte de publicité commerciale ;

10°- les hydrocarbures destinés à l'avitaillement des navires effectuant une navigation en haute mer et des appareils aéronautiques, effectuant une navigation au-delà des frontières à destination de l'étranger et admis en franchise des droits de douane dans les conditions fixées par le code des douanes et impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ;

11°- les films cinématographiques, documentaires ou éducatifs destinés exclusivement à être projetés dans les établissements d'enseignement ou au cours de causeries ou conférences gratuites et qui ne sont pas importés dans un but lucratif ;

12°- les bateaux de tout tonnage servant à la pêche maritime, les engins et filets de pêche, les rogues de morues et appâts destinés aux bateaux pêcheurs ainsi que les appareils aéronautiques destinés aux armateurs et aux professionnels de la pêche en haute mer et utilisés exclusivement pour le repérage des bancs de poissons ;

13°- les bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif ;

14°- les animaux vivants de race pure des espèces équidés, bovine et ovine ainsi que les caprins, les camélidés, les autruches et les oeufs à couver des autruches ;

15°-a) les biens d'investissement à inscrire dans un compte d'immobilisation et ouvrant droit à la déduction prévue à l'article 103 ci-dessus, importés par les assujettis.

b) les biens d'équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation des projets d'investissement portant sur un montant supérieur à deux cent (200) millions de dirhams, dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat;

Cette exonération est accordée également aux parties, pièces détachées et accessoires importés en même temps que les équipements précités ;

16°- les engrais relevant du chapitre 31 du tarif des droits de douane, le nitrate de potassium à usage d'engrais (rubrique tarifaire 2834.21.10), le phosphate de potassium à usage d'engrais (rubrique tarifaire 2835.24.10), le polyphosphate de potassium à usage d'engrais (rubrique tarifaire 2835.39.1O), les salins de betteraves (rubriques tarifaires 2621.00.20/30) et les autres nitrates (rubriques tarifaires 2834.29.10/90).

17°- l'or fin en lingots ou en barres ;

18°- les produits et matériels visés au 5° du I de l'article 94 ci-dessus ;

19°- les bâtiments de mer, les navires, bateaux, paquebots et embarcations capables, par leurs propres moyens, de tenir la mer, comme moyens de transport et effectuant une navigation principalement maritime ;

20°- les pois chiches, lentilles et fèves à l'état naturel ;

21°- les médicaments antimitotiques relevant des rubriques tarifaires 3OO4.1O.2O, 3OO4.2O.2O, 3OO4.32.2O, 3OO4.39.2O, 3OO4.4O.2O et 3OO4.9O.2O ;

22°- les biens d'équipement destinés à l'enseignement privé ou à la formation professionnelle à inscrire dans un compte d'immobilisation, acquis par les établissements privés d'enseignement ou de formation professionnelle, à l'exclusion des véhicules automobiles autres que ceux réservés au transport scolaire collectif et aménagés spécialement à cet effet.

23°- les produits et équipements pour hémodialyse ci-après cités :

- Dialyseurs, générateurs d'hémodialyse, générateurs à hémofiltration utilisés pour l'hémodialyse et leurs accessoires :

* Lignes veineuses, lignes artérielles, lignes péritonéales et leurs accessoires

dont les tubulures et leurs aiguilles ;

* aiguilles à fistule ;

* connecteurs à cathéter ;

* capuchon protecteur stérile ;

* cathéter de Tenchkoff ;

* corps de pompes d'hémodialyse ;

* poches de dialyse péritonéale.

            - Concentrés et solutés de dialyse péritonéale ;

            - Concentrés d'homédialyse ;

            - Solutés de dialyse péritonéale.

24°- les autocars, les camions et les biens d'équipement y afférents, à inscrire dans un compte d'immobilisation, acquis par les entreprises de transport international routier, sous réserve que lesdites entreprises remplissent les conditions prévues par l'article 104 ci-dessus.

25°- a) les biens d'équipement, matériels et outillages acquis par les associations à but non lucratif s'occupant des personnes handicapées, destinés à être utilisés par lesdites associations dans le cadre de leur objet statutaire.

b) Les biens d'équipement, matériels et outillages acquis par « le Croissant Rouge Marocain », destinés à être utilisés par lui dans le cadre de son objet statutaire ;

26°- les médicaments destinés au traitement du diabète, de l'asthme, des maladies cardio-vasculaires et du syndrome immunodéficitaire acquis (SIDA) ;

27°- les biens, marchandises destinés à être livrés à titre de don par les personnes physiques ou morales marocaines ou étrangères à l'État, aux collectivités locales, aux établissements publics et aux associations reconnues d'utilité publique s'occupant des conditions sociales et sanitaires des personnes handicapées ou en situation précaire;

28° - les matériels éducatifs, scientifiques ou culturels importés dans le cadre des accords de l'UNESCO auxquels le Maroc a adhéré en vertu des dahirs n°s 1.60.201 et 1.60.202 du 14 joumada I 1383 (3 octobre 1963) ;

29° - Les biens et marchandises destinés à être livrés à titre de don dans le cadre de la coopération internationale, à l'État, aux collectivités locales, aux établissements publics et aux associations reconnues d'utilité publique, par les gouvernements étrangers ou par les organisations internationales ;

30°- les biens et marchandises relatifs aux marchés financés par des dons de l'Union Européenne ;

31°- les viandes et les poissons destinés aux établissements de restauration, définis dans la nomenclature douanière comme suit :

      - viande hachée présentée sous forme de galettes de 45 à 150 grammes en sachets en polyéthylène, d'une teneur en matière grasse de 17,5 % à 21 % ;

     - préparation de viande de poulet présentée sous forme de galettes ou portions, panées, précuites, congelées, d'un poids n'excédant pas 100 grammes et emballées dans un sachet en matière plastique ;

   - préparation à base de filet de poisson sous forme d'un pavé rectangulaire de 70 grammes ;

32°- les équipements et matériels destinés exclusivement au fonctionnement des associations de micro-crédits.

Cette exonération est applicable du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010.

33°- les biens d'équipement, matériels ou outillages neufs ou d'occasions, dont l'importation est autorisée par l'Administration importé par les diplômés de la formation professionnelle;

34°- les biens d'équipement, matériels et outillages, importés par la fondation Cheikh zaïd Ibn Soltan créée par le dahir portant loi n° 1-93-228 du 22 rebia I 1414 ( 10 septembre 1993) nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues par la loi précitée;

35°- les biens mobiliers ou immobiliers acquis à l'importation par l'agence Bayt Mal Qods Acharif en application du Dahir n° 1.99.330 du 11 safar 1421 ( 15 mai 2000) portant publication de l'accord de siège, fait à Rabat le 22 décembre 1998 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et l'agence Bayt Mal Al Qods Acharif;

36°- les biens et services importés par les titulaires d'autorisation de reconnaissances, de permis de recherches ou de concessionnaires d'exploitation nécessaires à leurs activités, ainsi que par leurs contractants et sous-contractants, conformément aux dispositions de la loi n° 21.90 relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures.

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